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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

          • Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

          • Chapitre II : Obligations et responsabilités

          • Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation

          • Chapitre V : Recours administratif préalable

          • Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires

            • Section 1 : Régime juridique

            • Section 2 : Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives

            • Section 3 : Dispositions diverses

Article L4126-8 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/07/2015

I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;

2° La transparence financière ;

3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ;

4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés.

II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.

III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.

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