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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre II : Recrutement

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière

            • Section 4 : Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires

          • Chapitre III : Changement d'armée ou de corps

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre V : Notation

          • Chapitre VI : Avancement

          • Chapitre VII : Discipline

Article L4132-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

Nul ne peut être militaire :

1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ;

2° S'il est privé de ses droits civiques ;

3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.

Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.

Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.

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Anciens textes
  • Loi 2005-270 2005-03-24 art. 20
  • Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 20 (Ab)

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