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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre III : Changement d'armée ou de corps

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre V : Notation

          • Chapitre VI : Avancement

          • Chapitre VII : Discipline

Article L4136-4 du Code de la défense

Version

depuis le 30/03/2007

I. - Les statuts particuliers fixent :

1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;

2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;

3° Les conditions d'application de l'avancement au choix.

II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :

1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;

2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

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Anciens textes
  • Loi 2005-270 2005-03-24 art. 39
  • Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 39 (Ab)

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