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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre III : Changement d'armée ou de corps

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre V : Notation

          • Chapitre VI : Avancement

          • Chapitre VII : Discipline

Article L4137-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) L'avertissement ;

b) La consigne ;

c) La réprimande ;

d) Le blâme ;

e) Les arrêts ;

f) Le blâme du ministre ;

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

b) L'abaissement temporaire d'échelon ;

c) La radiation du tableau d'avancement ;

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ;

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.

Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi 2005-270 2005-03-24 art. 41
  • Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 41 (Ab)

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