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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre III : Changement d'armée ou de corps

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre V : Notation

          • Chapitre VI : Avancement

          • Chapitre VII : Discipline

          • Chapitre VIII : Positions statutaires

            • Section 1 : Activité

            • Section 2 : Détachement

            • Section 3 : Hors cadres

            • Section 4 : Non-activité

Article L4138-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire :

1° Qui bénéficie :

a) De congés de maladie ou du congé du blessé ;

b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;

c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;

d) De congés de solidarité familiale ;

e) D'un congé de reconversion ;

f) De congés de présence parentale ;

g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

h) D'un congé de proche aidant ;

2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service dans les conditions et auprès d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé de solidarité familiale, en congé de présence parentale ou en congé de proche aidant.

A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.

Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions, des congés de fin de campagne et du congé de proche aidant.

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Anciens textes
  • Loi 2005-270 2005-03-24 art. 46
  • Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 46 (Ab)

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