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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre III : Changement d'armée ou de corps

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre V : Notation

          • Chapitre VI : Avancement

          • Chapitre VII : Discipline

          • Chapitre VIII : Positions statutaires

            • Section 1 : Activité

            • Section 2 : Détachement

            • Section 3 : Hors cadres

            • Section 4 : Non-activité

Article L4138-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.

Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l'exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité.

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Anciens textes
  • Loi 2005-270 2005-03-24 art. 47
  • Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 47 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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