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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre III : Changement d'armée ou de corps

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre V : Notation

          • Chapitre VI : Avancement

          • Chapitre VII : Discipline

          • Chapitre VIII : Positions statutaires

            • Section 1 : Activité

            • Section 2 : Détachement

            • Section 3 : Hors cadres

            • Section 4 : Non-activité

Article L4138-13 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.

Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de 40 % les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé de longue maladie peut pratiquer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévus aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code.

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Anciens textes
  • Loi 2005-270 2005-03-24 art. 56
  • Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 56 (Ab)

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