Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changement d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VII : Discipline
Chapitre VIII : Positions statutaires
Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.
Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
Section 4 : Limites d'âge et de durée des services
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L4139-7 du Code de la défense
Sont placés en congé du personnel navigant :
1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;
2° Le militaire de carrière de l'armée de l'air et de l'espace appartenant au personnel navigant, à l'exception de l'officier général, sur sa demande, dès qu'il a atteint sa limite d'âge. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.
Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les bénéficiaires mentionnés au 1° peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.
Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.
Anciens textes
- Loi 2005-270 2005-03-24 art. 67
- Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 67 (Ab)
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