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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre III : Changement d'armée ou de corps

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre V : Notation

          • Chapitre VI : Avancement

          • Chapitre VII : Discipline

          • Chapitre IX : Fin de l'état militaire

            • Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile

            • Section 2 : Dispositifs d'aide au départ

              • Sous-section 1 : Dispositions communes.

              • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière.

              • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.

            • Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles

            • Section 4 : Limites d'âge et de durée des services

Article L4139-8 du Code de la défense

Version

depuis le 30/03/2007

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.

L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

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Anciens textes
  • Loi 2005-270 2005-03-24 art. 68
  • Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 68 (Ab)

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