Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changement d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VII : Discipline
Chapitre VIII : Positions statutaires
Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.
Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
Section 4 : Limites d'âge et de durée des services
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L4139-9-1 du Code de la défense
I. - Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d'activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel, bénéficier d'une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle-ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.
Ne sont pas éligibles au premier alinéa du présent I les militaires ayant bénéficié :
1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l'article L. 4139-8 ;
2° De la disponibilité au titre de l'article L. 4139-9 ;
3° D'un pécule modulable d'incitation au départ au titre de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
4° D'une pension afférente au grade supérieur au titre de l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade au 1er janvier de l'année de dépôt de sa demande.
II. - Les militaires ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle en application du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s'accompagner d'une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d'exercice de ce second emploi, ils sont radiés des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, admis en deuxième section.
III. - Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d'officier général s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies à l'article L. 4136-3.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l'ordre de ce tableau.
IV. - Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.