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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

          • Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

          • Chapitre III : Changement d'armée ou de corps

          • Chapitre IV : Nomination

          • Chapitre V : Notation

          • Chapitre VI : Avancement

          • Chapitre VII : Discipline

          • Chapitre IX : Fin de l'état militaire

            • Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile

            • Section 2 : Dispositifs d'aide au départ

              • Sous-section 1 : Dispositions communes.

              • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière.

              • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.

            • Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles

            • Section 4 : Limites d'âge et de durée des services

Article L4139-10 du Code de la défense

Version

depuis le 30/03/2007

Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.

Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service.

Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension.A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

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Anciens textes
  • Loi 2005-270 2005-03-24 art. 70
  • Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 70 (Ab)

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