Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Changement d'armée ou de corps
Chapitre IV : Nomination
Chapitre V : Notation
Chapitre VI : Avancement
Chapitre VII : Discipline
Chapitre VIII : Positions statutaires
Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile
Section 2 : Dispositifs d'aide au départ
Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L4139-16 du Code de la défense
I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-six ans.
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-sept ans ;
2° Pour les officiers des forces armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
OFFICIERS | COMMANDANT | LIEUTENANT- | COLONEL | ÂGE MAXIMAL | |
Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air | 59 | 63 | |||
Officiers de gendarmerie | 59 | 60 | 63 | ||
Officiers de l'air | 52 | 56 | 63 | ||
Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences. | 62 | 64 | |||
Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes | 62 | 67 | |||
Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers) | 62 | - | |||
Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense | 66 | 67 | |||
Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires | 66 | - | |||
La limite d'âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l'air, la limite d'âge des officiers généraux est fixée à cinquante-neuf ans.
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-deux ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-sept ans. Dans ce cas, l'âge d'annulation de la décote retenu pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
Les officiers du corps technique et administratif de la marine admis d'office, le 1er janvier 2016, dans le corps des officiers spécialisés de la marine conservent à titre personnel la limite d'âge qui leur était applicable avant leur intégration dans ce corps. Lorsqu'ils sont promus au premier grade d'officier général, ces officiers conservent l'âge de maintien en première section de leur ancien corps d'appartenance.
3° Pour les sous-officiers des forces armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
SERGENT | SERGENT-CHEF | ADJUDANT | ADJUDANT-CHEF | MAJORSous | |
Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant) | 47 | 52 | 58 | 59 | |
Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale | 58 (y compris le grade de gendarme) | 59 | |||
Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace | 47 | 52 | |||
Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées | 62Corps | ||||
de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) | 59 | ||||
Sous-officiers du service des essences des armées | - | 62 | |||
Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs | 66 | ||||
Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
LIMITE DE DURÉE DES SERVICES | |
Officiers sous contrat | 20 |
Militaires commissionnés | 17 |
Militaires engagés | 27 |
Volontaires dans les armées | 5 |
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Anciens textes
- Loi 2005-270 2005-03-24 art. 90
- Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 90 (Ab)
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