Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre II : Militaires servant à titre étranger
Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve
Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire
Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L4141-1 du Code de la défense
Les officiers généraux sont répartis en deux sections :
1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;
2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés au présent 2° sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.
Anciens textes
- Loi 2005-270 2005-03-24 art. 76
- Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 76 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr