Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre II : Militaires servant à titre étranger
Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve
Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire
Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale
TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L4141-5 du Code de la défense
L'officier général peut être maintenu dans la première section :
1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;
2° Temporairement au-delà de la limite d'âge de son grade, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, l'âge d'annulation de la décote retenu pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.
Anciens textes
- Loi 2005-270 2005-03-24 art. 80
- Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 80 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr