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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Officiers généraux

          • Chapitre II : Militaires servant à titre étranger

          • Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve

          • Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

          • Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale

Article L4141-6 du Code de la défense

Version

depuis le 30/03/2007

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.

Anciens textes
  • Loi 2005-270 2005-03-24 art. 81
  • Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 81 (Ab)

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