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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Officiers généraux

          • Chapitre II : Militaires servant à titre étranger

          • Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve

          • Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

          • Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale

Article L4144-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

I.-Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le directeur départemental des finances publiques exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

II.-Durant leur détachement, les articles L. 4111-1 à L. 4121-2, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4121-3, les articles L. 4121-4 et L. 4121-5, L. 4121-7 à L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4124-1 à L. 4132-1, le 1° de l'article L. 4137-1, les premier à huitième alinéas de l'article L. 4137-5 et les a à d du 1° de l'article L. 4138-2 sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

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Anciens textes
  • Loi 2005-270 2005-03-24 art. 88
  • Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 88 (Ab)

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