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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Officiers généraux

          • Chapitre II : Militaires servant à titre étranger

          • Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve

          • Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

          • Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale

Article L4145-1 du Code de la défense

Version

depuis le 07/08/2009

Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :

1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;

2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;

4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.

Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.
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