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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

        • TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES

          • Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur

          • Chapitre II : Enseignement militaire supérieur

          • Chapitre III : Enseignement technique et préparatoire militaire

Article L4153-2 du Code de la défense

Version

depuis le 03/08/2023

Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

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