Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE III : DISPONIBILITÉ

          • Chapitre unique

Article L4231-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

Les anciens militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4231-1 qui n'ont pas souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. A cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l'autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l'obligation de disponibilité.

En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :

1° L'autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d'un mois ;

2° L'ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence.

Loading
Anciens textes
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 15 (M)
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site