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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE III : DISPONIBILITÉ

          • Chapitre unique

Article L4231-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Les conditions d'appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 16 (Ab)
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 16 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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