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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE III : DISPONIBILITÉ

          • Chapitre unique

Article L4231-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

En cas d'application de l'article L. 2141-1, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.

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Ancien texte

Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 17 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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