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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

          • Chapitre unique

Article L4251-3 du Code de la défense

Version

depuis le 30/03/2007

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-6, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.

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Anciens textes
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 24 (Ab)
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 24 (Ab)

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