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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

          • Chapitre unique

Article L4251-6 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :

1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;

2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 27 (M)
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 27 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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