Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
TITRE III : DISPONIBILITÉ
TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L4251-7 du Code de la défense
Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
Anciens textes
- Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 28 (Ab)
- Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 28 (Ab)
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