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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

          • Chapitre unique

Article L4251-7 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

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Anciens textes
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 28 (Ab)
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 28 (Ab)

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