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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

          • Chapitre unique

Article L4271-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure , de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.

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Anciens textes
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 39 (Ab)
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 39 (Ab)

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