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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

      • LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

        • TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

          • Chapitre unique

Article L4271-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 30/03/2007

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure , de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.

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Anciens textes
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 40 (Ab)
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 40 (Ab)

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