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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE Ier : SERVITUDES

          • Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs

          • Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

          • Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques

          • Chapitre IV : Autres installations de défense

Article L5111-4 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres, existant antérieurement à la création de l'établissement dans les limites définies aux articles L. 5111-2 et L. 5111-3, peut être ordonnée, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des établissements, moyennant indemnité définie conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou des établissements mentionnés à l'article L. 5111-3, il est procédé à expropriation pour cause d'utilité publique.

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Ancien texte

Loi 1929-08-08 art. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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