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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE Ier : SERVITUDES

          • Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs

          • Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

          • Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques

          • Chapitre IV : Autres installations de défense

Article L5111-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1, après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :


-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

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Ancien texte

Loi 1929-08-08 art. 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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