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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE Ier : SERVITUDES

          • Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs

          • Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

          • Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques

          • Chapitre IV : Autres installations de défense

Article L5111-7 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Ancien texte

Loi 1929-08-08 art. 9

https://www.legifrance.gouv.fr

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