Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
Chapitre IV : Autres installations de défense
TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
LIVRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L5112-2 du Code de la défense
Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense. Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.
Anciens textes
- Loi 1895-07-18 art. 2, alinéas 1 et 2
- Loi 1933-07-11 art. 2
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