Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
Chapitre IV : Autres installations de défense
TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
LIVRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L5112-3 du Code de la défense
L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable. Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Anciens textes
- Loi 1895-07-18 art. 2
- Loi 1895-07-18 art. 2
- Loi 1933-07-11 art. 3
- Loi 1933-07-11 art. 3
https://www.legifrance.gouv.fr