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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE Ier : SERVITUDES

          • Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs

          • Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

          • Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques

          • Chapitre IV : Autres installations de défense

Article L5114-2 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.

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Anciens textes
  • Loi 1791-07-10 art. 30 Titre 1, art. 31 Titre 1
  • Loi 1819-07-17 art. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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