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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

      • LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

        • TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE

          • Chapitre unique : Répression des infractions relatives aux servitudes militaires

Article L5121-2 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais.

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Anciens textes
  • Loi 1819-07-17 art. 12, alinéa 1, art. 13
  • Loi n°1819-07-17 du 17 juillet 1819 - art. 13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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