Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES
Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
Chapitre III : Autres procédures financières et comptables spécifiques des forces armées
Chapitre IV : Modalités particulières de contrôles
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L5221-1 du Code de la défense
I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont seuls chargés :
1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.