Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Adaptation de la partie 1
Chapitre III : Adaptation de la partie 2
Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
Chapitre V : Adaptation de la partie 4
Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Partie réglementaire
Article L6321-1 du Code de la défense
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " aux îles Wallis et Futuna " ;
5° Les références à la commune et au maire sont remplacées respectivement par les références à la circonscription administrative et au chef de la circonscription administrative ;
6° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Anciens textes
- Code de la défense. - art. L1641-3 (Ab)
- Code de la défense. - art. L2441-2 (Ab)
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