Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier : Attributions
Sous-section 2 : Conseil national du renseignement
Sous-section 3 : Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et centre national de contre-terrorisme
Sous-section 4 : Conseil des armements nucléaires
TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R*1122-2 du Code de la défense
Dans sa formation plénière, le conseil de défense et de sécurité nationale comprend, outre le Président de la République, qui le préside :
1° Le Premier ministre ;
2° Le ministre de la défense ;
3° Le ministre de l'intérieur ;
4° Le ministre chargé de l'économie ;
5° Le ministre chargé du budget ;
6° Le ministre des affaires étrangères,
et, s'il y a lieu, sur convocation du président, d'autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.
Anciens textes
- Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 10 al. 8
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 10 (Ab)
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