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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE III : LE PREMIER MINISTRE

          • Chapitre Ier : Attributions

          • Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre

            • Section 1 : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

            • Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative

              • Sous-section 3 : Le personnel

              • Sous-section 4 : Organisation financière

Article R1132-21 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté d'un directeur adjoint également nommé par décret.

Le directeur adjoint est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.

Anciens textes
  • Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 10 (Ab)
  • Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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