Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
Chapitre Ier : Attributions
Section 1 : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Le personnel
Sous-section 4 : Organisation financière
Section 3 : Organismes collégiaux
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1132-21 du Code de la défense
Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté d'un directeur adjoint également nommé par décret.
Le directeur adjoint est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.
Anciens textes
- Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 10 (Ab)
- Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 10 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr