Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
Chapitre Ier : Attributions
Section 1 : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Le personnel
Sous-section 4 : Organisation financière
Section 3 : Organismes collégiaux
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1132-22 du Code de la défense
Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, seize membres ainsi répartis :
1° Huit membres de droit :
a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
b) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
c) Le directeur général des relations internationales et de la stratégie ou son représentant ;
d) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
e) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2° Le député et le sénateur mentionnés à l'article L. 1132-1 ;
3° Six membres nommés par arrêté du Premier ministre :
a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la sécurité nationale, de la défense, de la politique étrangère, de l'économie ou de la recherche ;
b) Trois auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés.
Anciens textes
- Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 11 (Ab)
- Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 11 (Ab)
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