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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE III : LE PREMIER MINISTRE

          • Chapitre Ier : Attributions

          • Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre

            • Section 1 : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

            • Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative

              • Sous-section 3 : Le personnel

              • Sous-section 4 : Organisation financière

Article R1132-22 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, seize membres ainsi répartis :

1° Huit membres de droit :

a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

b) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

c) Le directeur général des relations internationales et de la stratégie ou son représentant ;

d) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

e) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

2° Le député et le sénateur mentionnés à l'article L. 1132-1 ;

3° Six membres nommés par arrêté du Premier ministre :

a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la sécurité nationale, de la défense, de la politique étrangère, de l'économie ou de la recherche ;

b) Trois auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés.

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Anciens textes
  • Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 11 (Ab)
  • Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 11 (Ab)

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