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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE III : LE PREMIER MINISTRE

          • Chapitre Ier : Attributions

          • Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre

            • Section 1 : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

            • Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Organisation administrative

              • Sous-section 3 : Le personnel

              • Sous-section 4 : Organisation financière

Article R1132-29 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ;

2° Le budget et ses décisions modificatives ;

3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

4° Les dons et les legs ;

5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;

6° Les actions en justice ;

7° Le recours à la transaction ;

8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;

10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.

D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Anciens textes
  • Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 18 (Ab)
  • Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 18 (Ab)

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