Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
Chapitre Ier : Attributions
Section 1 : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Le personnel
Sous-section 4 : Organisation financière
Section 3 : Organismes collégiaux
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1132-29 du Code de la défense
Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
4° Les dons et les legs ;
5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;
6° Les actions en justice ;
7° Le recours à la transaction ;
8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;
9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.
D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Anciens textes
- Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 18 (Ab)
- Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 18 (Ab)
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