Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
Chapitre Ier : Attributions
Section 1 : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Le personnel
Sous-section 4 : Organisation financière
Section 3 : Organismes collégiaux
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1132-32 du Code de la défense
Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :
1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;
4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;
5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;
13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.
Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.
Anciens textes
- Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 21 (Ab)
- Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 - art. 21 (Ab)
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