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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 2 : Intérieur

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Commission permanente de défense civile

            • Section 7 : Outre-mer

Article R*1142-6 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1142-2, les ministres intéressés mettent à la disposition du ministre de l'intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui sont déterminées par arrêtés interministériels.

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Anciens textes
  • Décret n°65-28 du 13 janvier 1965 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°65-28 du 13 janvier 1965 - art. 2 (Ab)

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