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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 2 : Intérieur

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Commission permanente de défense civile

            • Section 7 : Outre-mer

Article R*1142-7 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Le ministre de l'intérieur donne les instructions nécessaires à la préparation et à la conduite de la défense civile. Il fixe les conditions d'établissement des plans correspondants et assure leur mise en oeuvre.

Il est assisté d'un haut fonctionnaire de défense qui, pour l'exécution de sa mission, a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.

Anciens textes
  • Décret n°65-28 du 13 janvier 1965 - art. 3 (Ab)
  • Décret n°65-28 du 13 janvier 1965 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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