Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres
Section 1 : Défense
Sous-section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Économie, finances et industrie
Section 5 : Santé et affaires sociales
Section 7 : Outre-mer
Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense et de sécurité
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D*1142-8 du Code de la défense
La commission permanente de la défense civile assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile. Elle se compose ainsi qu'il suit :
1° Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
4° Le représentant du ministre de la défense ;
5° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ;
6° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès du ministre de la justice, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, des transports et de l'équipement et, en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.
Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs de services des ministères intéressés par les mesures de défense civile peuvent être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.
Anciens textes
- Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 - art. 1 (Ab)
- Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 - art. 1 (Ab)
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