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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 2 : Intérieur

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Commission permanente de défense civile

            • Section 7 : Outre-mer

Article D*1142-8 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

La commission permanente de la défense civile assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile. Elle se compose ainsi qu'il suit :

1° Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ;

2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

3° Le directeur du service d'information du Gouvernement ;

4° Le représentant du ministre de la défense ;

5° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ;

6° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès du ministre de la justice, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, des transports et de l'équipement et, en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.

Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs de services des ministères intéressés par les mesures de défense civile peuvent être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.

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Anciens textes
  • Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 - art. 1 (Ab)
  • Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 - art. 1 (Ab)

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