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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 2 : Intérieur

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Commission permanente de défense civile

            • Section 7 : Outre-mer

Article D*1142-9 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

La commission permanente de la défense civile est chargée d'examiner les problèmes généraux posés par la défense civile dans la métropole et d'élaborer tous avis et recommandations pouvant résulter de son examen.

Elle est consultée lors de l'élaboration des directives définissant la politique générale de la défense civile. Elle donne son avis sur les plans et programmes adressés au Premier ministre en exécution des dispositions de l'article L. 1141-1.

Elle assiste le ministre de l'intérieur pour la coordination des mesures de défense civile et la liaison entre les autorités responsables de leur mise en oeuvre.

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Anciens textes
  • Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°65-984 du 18 novembre 1965 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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