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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 3 : Économie, finances et industrie

              • Sous-section 1 : Économie et finances

              • Sous-section 2 : Industrie

            • Section 7 : Outre-mer

Article R*1142-12 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-3 et dans le cadre des directives du Premier ministre :

1° Coordonne l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ;

2° Veille à l'intégration dans les plans d'équipement, de productivité et d'aménagement du territoire des principales mesures nécessitées par la défense ;

3° Centralise les demandes justifiées des différents départements ministériels, en particulier celles de l'intérieur et de la défense, et les confronte avec les possibilités du pays ;

4° Oriente, aux fins de leur présentation à l'approbation du Premier ministre, les plans de répartition primaires préparés par les ministres responsables des ressources.

Cette action ne s'exerce que sur celles des ressources qui, en vue des cas définis à l'article L. 2141-1, n'ont pas fait l'objet, par décision du Premier ministre, après avis du ministre responsable, d'une affectation prioritaire au profit de la préparation et de la conduite supérieure des opérations ;

5° Fixe les prix et organise les opérations commerciales d'importations et d'exportations.

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Anciens textes
  • Décret n°62-729 du 29 juin 1962 - art. 1 (Ab)
  • Décret n°62-729 du 29 juin 1962 - art. 1 (Ab)

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