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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 3 : Économie, finances et industrie

              • Sous-section 1 : Économie et finances

              • Sous-section 2 : Industrie

            • Section 7 : Outre-mer

Article R1142-17 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Si le ministre chargé de l'industrie estime que la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées, en application des articles R. 1142-14 et R. 1142-16, l'exige, les organismes professionnels doivent, à la demande du ministre, constituer des services spécialisés pour accomplir ces tâches.

Ils peuvent également créer ces services de leur propre initiative ou, avec l'agrément du ministre, confier les tâches qui leur sont imparties à des organismes distincts et spécialisés.

Le ministre agrée les dirigeants de ces services et organismes.

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Anciens textes
  • Décret n°60-1154 du 18 octobre 1960 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°60-1154 du 18 octobre 1960 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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