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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 3 : Économie, finances et industrie

              • Sous-section 1 : Économie et finances

              • Sous-section 2 : Industrie

            • Section 7 : Outre-mer

Article R1142-18 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Toute personne appartenant aux organismes professionnels ou aux services et organismes spécialisés mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17 et participant aux tâches indiquées aux articles R. 1142-14 et R. 1142-16 est astreinte au secret professionnel et aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

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Ancien texte

Décret n°60-1154 du 18 octobre 1960 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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