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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 5 : Santé et affaires sociales

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Structures et services permanents

              • Sous-section 3 : Personnels et moyens

              • Sous-section 4 : Collaboration avec le ministre de la défense

            • Section 7 : Outre-mer

Article R*1142-25 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements en produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé :

1° Fait connaître les besoins à satisfaire, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;

2° Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits mentionnés au premier alinéa du présent article ;

3° Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre chargé de l'industrie.

En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé des affaires sociales prend les mesures nécessaires aux approvisionnements indispensables à sa mission.

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Anciens textes
  • Décret 72-38 1972-01-11 art. 7 al. 1, 2, 3, 4, 5 et 7
  • Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 - art. 2 (M)
  • Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 - art. 3 (Ab)
  • Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 - art. 4 (Ab)
  • Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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