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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 5 : Santé et affaires sociales

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Structures et services permanents

              • Sous-section 3 : Personnels et moyens

              • Sous-section 4 : Collaboration avec le ministre de la défense

            • Section 7 : Outre-mer

Article R*1142-27 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Pour la préparation et l'exécution des mesures de défense lui incombant, le ministre chargé de la santé est assisté d'un haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Un officier général ou supérieur du service de santé des armées, désigné sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé, est placé auprès de ce haut fonctionnaire, pour assurer la liaison et faciliter la coopération entre les services de santé civil et militaire.

Pour ces mêmes fonctions, le ministre chargé de la santé dispose de l'ensemble des services et organismes relevant de son autorité, ainsi que de ceux placés sous son contrôle.

Anciens textes
  • Décret 72-38 1972-01-11 art. 2 al. 1, 2
  • Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 - art. 2 (M)
  • Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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