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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 5 : Santé et affaires sociales

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Structures et services permanents

              • Sous-section 3 : Personnels et moyens

              • Sous-section 4 : Collaboration avec le ministre de la défense

            • Section 7 : Outre-mer

Article R*1142-29 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, si nécessaire, pour assumer leurs responsabilités de défense, de l'ensemble des moyens des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social.

Ils peuvent demander, en tant que de besoin, aux établissements de santé privés et aux établissements sociaux et médico-sociaux privés, la mise à disposition de l'ensemble de leurs moyens.

Ils peuvent demander, si nécessaire, aux grossistes et détaillants, ainsi qu'aux fabricants en accord avec le ministre chargé de l'industrie, la mise à leur disposition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, sous réserve que soient satisfaits par priorité les besoins des armées dans le cadre des dispositions de l'article R. * 1142-12.

Ils peuvent disposer des approvisionnements mentionnés à l'article R. * 1142-25, ainsi que des ressources mises à leur disposition, sur leur demande en application d'accords conclus, le cas échéant, avec d'autres ministres.

Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales dressent et tiennent à jour le recensement des établissements sanitaires et sociaux civils existants publics et privés.

Ils prennent toutes les mesures administratives et techniques nécessaires à leur fonctionnement.

Dans les établissements mentionnés ci-dessus ainsi que chez les grossistes et les détaillants, ils peuvent prescrire ou provoquer toute mesure de recensement qu'ils jugent nécessaire et, à tout moment, la constitution et l'entretien de stocks et, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code, le transfert de ces stocks hors de certaines zones. En accord avec le ministre chargé de l'industrie, il en est de même pour les fabricants en ce qui concerne les produits mentionnés au troisième alinéa du présent article.

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Anciens textes
  • Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 - art. 6 (Ab)
  • Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 - art. 6 (Ab)

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